lundi 16 janvier 2012

CDD d'usage - Contrat à Durée Déterminée d'usage

Tout Contrat de travail à durée déterminée dit d'usage dot être conforme à l'article L. 1242-2-3 du Code du travail et à la Convention collective applicable (Convention collective de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ou autres). Le CDD d'usage doit être actualisé selon les dernières évolutions de la jurisprudence et inclure notamment  les clauses impératives exigées par les Accords collectifs (12 avril 2000, 10 avril 2001 et 28 septembre 2001) et notamment celles relatives au Motif précis, à l'objet du Contrat, à la Médecine du travail, au Réglement intérieur, à la Durée du travail, au montant de la Rémunération, aux Caisses de retraite et de Prévoyance ... De façon générale, le CDD d'usage peut notamment être utilisé afin de pourvoir aux postes suivants : Technicien audiovisuel, Animateur, Chargé de production, Présentateur, Assistant de production, Adjoint au producteur artistique, Conseiller de programme, Directeur de la distribution artistique, responsable casting, Documentaliste, Producteur artistique, Programmateur musical, Collaborateur d’émission, Chef de production, Technicien de reportage, Régisseur, Assistant réalisateur, Scripte, Chef de plateau, Assistant lumière, Chef cameraman, Directeur de la photo, Mixeur, Coiffeur, Créateur de costume, Décorateur, Chef monteur, Figurant, Coiffeur, Maquilleur, Directeur de post-production, Chargé de post-production, Superviseur d'effets spéciaux, Vidéographiste, Truquiste, Etalonneur, Conformateur, Assistant de post-production, chargé de production, Producteur exécutif, Directeur artistique, Dresseur, Directeur de collection-directeur de programmation, Producteur artistique ...





jeudi 12 janvier 2012

Contrat de représentation d'une Pièce de théâtre

Le Contrat de cession des droits de représentation d'une Pièce de théâtre est conclu entre une Compagnie et un Auteur (ou la Société de gestion collective des droits le représentant). Ce contrat doit être exhaustif, et  notamment stipuler les clauses relatives aux modalités de représentation de la pièce (nombre de représentations, durée ...), aux conditions financières, au minimum garanti, aux obligations de la Compagnie, aux modalités de contrôle, à la reddition des comptes, au droit moral de l'Auteur ...

Modèle de Contrat de cession des droits de représentation - Pièce de théâtre

mardi 13 décembre 2011

Contrat de vente d'une oeuvre d'art

Le Contrat de vente d'une oeuvre d'art (sculpture, oeuvre plastique, tableau ...) est conclu entre un Artiste et un Acquéreur. Ce contrat doit être exhaustif et emporter cession de l'oeuvre en tant que support physique mais également cession des droits patrimoniaux (représentation, reproduction ...). Le Contrat de vente d'oeuvre d'art stipule notamment les clauses relatives aux garanties assumées par l'Artiste (éviction ...), au respect du droit moral, au prix de la cession, au droit de suite, aux condition de transports et de conditionnement etc.



mercredi 7 décembre 2011

Paiement du droit de suite

Est-on en droit par contrat, de transférer le paiement du droit de suite aux acheteurs ? C’était la question posée au TGI de Paris, dans l’affaire opposant le Comité professionnels des Galerie d’Art (CPGA) à la société CHRISTIE'S France. Cette dernière stipulait dans ses Conditions générales de vente que l'acheteur paierait une somme équivalente au montant du droit de suite, lorsque celui-ci serait dû (1).

Pour une question de défaut d’intérêt à agir, le contrôle de la validité de la clause n’a pas été effectué par les juges. Le CPGA qui ne représente pas les intérêts des auteurs ou de leurs ayants-droits mais ceux de marchands d'arts a été jugé irrecevable à demander la nullité de la clause litigieuse relative au droit de suite.

En conséquence, seul un cocontractant d'une part et d'autre part un auteur ou ses ayants-droit, éventuellement une société d'auteurs le représentant, peuvent soulever la nullité éventuelle de cette clause et non une association de galeristes.

Pour rappel, le droit de suite met en oeuvre un principe d'ordre public économique qui a bien pour objectif de réguler le marché de l'art à l'intérieur de l'espace économique européen. L'article L122-8 du Code propriété intellectuelle est la transposition de la directive européenne 2001/84 relative au droit de suite. Il dispose que "les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art".

Ce texte crée au niveau européen un droit de suite en faveur des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, un droit qui est inaliénable puisque s'agissant d'un droit d'auteur.

(1)"Pour tout lot assujetti au droit de suite, et désigné par le symbole au sein du présent catalogue, Christie 's percevra de la part de l'acheteur pour le compte et au nom du vendeur, une somme équivalente au montant du droit de suite exigible au taux applicable à la date de la vente. Christie 's reversera à l'organisme chargé de percevoir ce droit, ou, le cas échéant à l'artiste lui-même ... Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur."

Source : Actoba.com
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dimanche 6 novembre 2011

Patrimoine immatériel de l'Etat

L’Etat est pleinement habilité à concéder des licences d’exploitation sur tous les biens dont il a la propriété, tant au titre de son patrimoine culturel, que des cessions de droits automatiques de ses agents et fonctionnaires.

Ces licences peuvent être gratuites mais elles donnent le plus souvent lieu à rémunération. Le Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 pose les conditions de la rémunération des sept domaines clefs des services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Peuvent ainsi donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :

1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;

2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;

3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission au titre du droit de communication des documents administratifs (loi du 17 juillet 1978 ;

4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ;

5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ;

6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ;

7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion.

Ces prestations peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération (mise à disposition de décors, personnel technique …). Le montant de la redevance à payer à l’Etat, dépend de chaque ministre responsable. 

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Planning de Tournage audiovisuel
Convention collective des acteurs de la production cinématographique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
CDD d'usage - Production de Films d'animation
CDD d'usage d'Infographiste lay-out

samedi 29 octobre 2011

Livre numérique

L’obligation de fixer un prix

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée.

Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Les licences mixtes 

Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature.

Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente. Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes

Interdiction des ventes à primes

Le ventes à primes sont interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.

Les remises commerciales

Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

La rémunération des auteurs

Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable.
L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.

Réajustements légaux

Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.

(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com

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mercredi 26 octobre 2011

Droit moral et entretien d'une oeuvre

Tout acquéreur d’œuvre d’art (peintures, sculptures…) est tenu par l’obligation de conserver l’œuvre dans son état initial (obligation d’entretien). Il s’agit d’une exigence tirée du droit moral de l’artiste.

Parfois méconnue par les personnes publiques qui sont d’importants acheteurs (DRAC, FRAC), cette obligation est renforcée pour les oeuvres destinées à être exposées en permanence en extérieur. Les juges apprécient in concreto chaque cas de violation à l’obligation d’entretien. Les tribunaux exigent par exemple que la personne publique prennent des dispositions spéciales pour les œuvres utilisant des matériaux fragiles. Dans ce dernier cas, l’obligation d’entretien est doublée par une obligation de sécurité dans la manipulation et la présentation des œuvres au public.

Toutefois, les juges admettent des exceptions et atténuations à cette obligation (impossibilité technique de conservation…). C’est ainsi que sont admises les modifications mineures et « strictement nécessaires » sur l’œuvre, rendues indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique.

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