vendredi 10 juin 2011

Contrat de captation audiovisuelle de Spectacle Vivant

Lorsqu’un entrepreneur de spectacle conclut un contrat de travail avec un artiste interprète, ce dernier peut il percevoir une rémunération complémentaire au titre de l’exploitation commerciale d’extraits du spectacles ?

Par principe, le contrat de travail doit renvoyer à la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Or, celle-ci exclut la rémunération complémentaire : l’exploitation d’extraits du spectacle fait partie des prestations nécessaires à l’information et la promotion du spectacle ne donnant pas droit à une rémunération complémentaire, au même titre que l’exploitation des photographies, interviews et archives du spectacle. L’accord de l’artiste interprète pour ce type de promotion commerciale n’est donc pas nécessaire.

Toutefois pour d’autres modes de promotion et notamment les extraits diffusés par voie de radiodiffusion et de télévision, la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles invite à insérer au contrat de travail de l’artiste une clause spécifique qui stipule que « L’artiste s’engage à participer aux retransmissions fragmentaires radiodiffusées ou télévisées, du ou des spectacles pour lequel il est engagé, et ceci uniquement dans la ville où l’entreprise signataire du contrat a son siège social, sous condition d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au montant prévu à cet effet dans la convention collective des artistes interprètes de 1992 engagés pour des émissions de télévision de 1992. Cette somme devra être acquittée directement par l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ».   

Source : Droit de l'Audiovisuel sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

mardi 7 juin 2011

Commande privée d'oeuvre d'art

A propos d’une sculpture commandée par une banque, placée dans son hall d’accueil et détruite lors de travaux de rénovation, les Tribunaux ont considéré que l’Auteur devait être indemnisé de cette destruction ayant nécessairement porté atteinte à son droit moral. La banque n’a manifestement pas pris les dispositions qui s'imposaient pour garantir la pérennité de l’œuvre, celle-ci n'ayant pas même jugé utile d'aviser l’auteur du transfert de l’œuvre en un autre lieu, de solliciter son avis sur la meilleure façon de procéder à son enlèvement et même de le prévenir, après coup, de la destruction de l’oeuvre.

A noter que l'implantation d’une oeuvre dans un lieu déterminé, acceptée par l'artiste, est susceptible de modifications ou de rénovations, interdit à l’artiste de prétendre à son intangibilité de sorte qu'il ne peut utilement se plaindre de la décision du propriétaire de l’œuvre de la déplacer en tout autre lieu.

Contrat de vente d'oeuvre d'art
Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art
Contrat de commande d'une oeuvre d'Art
Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com

lundi 6 juin 2011

Entrepreneur de Spectacles Vivants

Dès lors qu’une entité, personne physique ou morale, a pour activité principale l’organisation de spectacles vivants (café concert, parc de loisirs, production de spectacle tels que festivals, spectacles de rues, bals …), celle-ci a l’obligation d’obtenir une licence d’entrepreneur de spectacle. Son obtention est gratuite et doit être demandée auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).   

Cette exigence s’applique quel que soit le mode de gestion (public ou privé, à but lucratif ou non). L’exercice sans licence de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est passible de sanctions pénales.

Pour ceux exerçant l’organisation de spectacles vivants à titre accessoire, l’obtention de la licence n’est pas obligatoire, mais il conviendra d’une part, de recourir au GUSO (service permettant en une seule fois et auprès d’un seul organisme, de procéder à l’ensemble des démarches liées à l’embauche d’artistes ou de techniciens de spectacles vivants) et d’autre part, lorsque l’entité n’organise pas plus de six représentations par an, de déclarer le spectacle en question auprès de la Préfecture ou de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) dans le délai d’un mois avant la date de la représentation.  

Contrat de Coréalisation de Spectacle Vivant

jeudi 2 juin 2011

Contrat de distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ... 



Prix du Livre numérique

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.


Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature. Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente.
Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes
 
Le ventes à primes sont en principe interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal.
 
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.
 
Les remises commerciales
 
Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.
 
Rémunération des auteurs
 
Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.
 
Réajustements légaux
 
Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.
 
(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com