dimanche 6 novembre 2011

Patrimoine immatériel de l'Etat

L’Etat est pleinement habilité à concéder des licences d’exploitation sur tous les biens dont il a la propriété, tant au titre de son patrimoine culturel, que des cessions de droits automatiques de ses agents et fonctionnaires.

Ces licences peuvent être gratuites mais elles donnent le plus souvent lieu à rémunération. Le Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 pose les conditions de la rémunération des sept domaines clefs des services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Peuvent ainsi donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :

1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;

2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;

3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission au titre du droit de communication des documents administratifs (loi du 17 juillet 1978 ;

4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ;

5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ;

6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ;

7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion.

Ces prestations peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération (mise à disposition de décors, personnel technique …). Le montant de la redevance à payer à l’Etat, dépend de chaque ministre responsable. 

Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr :
Planning de Tournage audiovisuel
Convention collective des acteurs de la production cinématographique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
CDD d'usage - Production de Films d'animation
CDD d'usage d'Infographiste lay-out

samedi 29 octobre 2011

Livre numérique

L’obligation de fixer un prix

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée.

Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Les licences mixtes 

Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature.

Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente. Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes

Interdiction des ventes à primes

Le ventes à primes sont interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.

Les remises commerciales

Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

La rémunération des auteurs

Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable.
L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.

Réajustements légaux

Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.

(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com

Modèles de contrats professionnels sur Uplex.fr :

mercredi 26 octobre 2011

Droit moral et entretien d'une oeuvre

Tout acquéreur d’œuvre d’art (peintures, sculptures…) est tenu par l’obligation de conserver l’œuvre dans son état initial (obligation d’entretien). Il s’agit d’une exigence tirée du droit moral de l’artiste.

Parfois méconnue par les personnes publiques qui sont d’importants acheteurs (DRAC, FRAC), cette obligation est renforcée pour les oeuvres destinées à être exposées en permanence en extérieur. Les juges apprécient in concreto chaque cas de violation à l’obligation d’entretien. Les tribunaux exigent par exemple que la personne publique prennent des dispositions spéciales pour les œuvres utilisant des matériaux fragiles. Dans ce dernier cas, l’obligation d’entretien est doublée par une obligation de sécurité dans la manipulation et la présentation des œuvres au public.

Toutefois, les juges admettent des exceptions et atténuations à cette obligation (impossibilité technique de conservation…). C’est ainsi que sont admises les modifications mineures et « strictement nécessaires » sur l’œuvre, rendues indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique.

Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr :

mardi 18 octobre 2011

ISF et Oeuvres d'art

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Depuis le 1er janvier 2009, la définition de l’objet de collection a été harmonisée par le Circulaire fiscale n° 102 du 5 décembre 2008.

On entend par objets de collection, non seulement ceux qui ont une valeur intrinsèque réduite et qui tirent leur valeur de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation mais aussi ceux qui ont un certains prix (supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant).   En conséquence, sont notamment exonérés d’ISF, les objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (exemple : mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »). La qualification d’objet de collection s’apprécie in concreto au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.






mardi 5 juillet 2011

Droits des Scénographes

Le travail du scénographe présenté sous la forme d’un scénario original est pleinement protégeable par le droit d’auteur. Dans l’affaire soumise, le document en cause avait été rédigé pour concevoir un spectacle fêtant l’anniversaire d‘un club sportif.  Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, le spectacle était scénarisé et a été qualifié d’original sur la base des éléments suivants : un dialogue entre un petit garçon et un ballon , celui- ci racontant à l'enfant les grandes étapes de l'histoire du club : ce dialogue était entrecoupé de séquences musicales  avec apparition sur le terrain d'un groupe de danseurs ainsi que de compositions formées par des figurants ; durant le dialogue , des images étaient projetées sur une toile blanche disposée au centre du terrain , avec un éclairage utilisant des couleurs différentes selon le thème de ces images.

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de Scénographe
Modèle de Contrat de captation audiovisuelle d'un Spectacle vivant
Modèle de Contrat de cession de Spectacle vivant
 

vendredi 10 juin 2011

Contrat de captation audiovisuelle de Spectacle Vivant

Lorsqu’un entrepreneur de spectacle conclut un contrat de travail avec un artiste interprète, ce dernier peut il percevoir une rémunération complémentaire au titre de l’exploitation commerciale d’extraits du spectacles ?

Par principe, le contrat de travail doit renvoyer à la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Or, celle-ci exclut la rémunération complémentaire : l’exploitation d’extraits du spectacle fait partie des prestations nécessaires à l’information et la promotion du spectacle ne donnant pas droit à une rémunération complémentaire, au même titre que l’exploitation des photographies, interviews et archives du spectacle. L’accord de l’artiste interprète pour ce type de promotion commerciale n’est donc pas nécessaire.

Toutefois pour d’autres modes de promotion et notamment les extraits diffusés par voie de radiodiffusion et de télévision, la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles invite à insérer au contrat de travail de l’artiste une clause spécifique qui stipule que « L’artiste s’engage à participer aux retransmissions fragmentaires radiodiffusées ou télévisées, du ou des spectacles pour lequel il est engagé, et ceci uniquement dans la ville où l’entreprise signataire du contrat a son siège social, sous condition d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au montant prévu à cet effet dans la convention collective des artistes interprètes de 1992 engagés pour des émissions de télévision de 1992. Cette somme devra être acquittée directement par l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ».   

Source : Droit de l'Audiovisuel sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

mardi 7 juin 2011

Commande privée d'oeuvre d'art

A propos d’une sculpture commandée par une banque, placée dans son hall d’accueil et détruite lors de travaux de rénovation, les Tribunaux ont considéré que l’Auteur devait être indemnisé de cette destruction ayant nécessairement porté atteinte à son droit moral. La banque n’a manifestement pas pris les dispositions qui s'imposaient pour garantir la pérennité de l’œuvre, celle-ci n'ayant pas même jugé utile d'aviser l’auteur du transfert de l’œuvre en un autre lieu, de solliciter son avis sur la meilleure façon de procéder à son enlèvement et même de le prévenir, après coup, de la destruction de l’oeuvre.

A noter que l'implantation d’une oeuvre dans un lieu déterminé, acceptée par l'artiste, est susceptible de modifications ou de rénovations, interdit à l’artiste de prétendre à son intangibilité de sorte qu'il ne peut utilement se plaindre de la décision du propriétaire de l’œuvre de la déplacer en tout autre lieu.

Contrat de vente d'oeuvre d'art
Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art
Contrat de commande d'une oeuvre d'Art
Source : Propriété intellectuelle sur Actoba.com